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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 29.12 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi au Comité des griefs

  •  (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.

  • Note marginale :Documents à communiquer au Comité

    (2) Le cas échéant, il lui transmet copie :

    • a) des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;

    • b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;

    • c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 7 et 106(A)

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