Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :Détermination du surintendant
23 (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant mentionné au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 23
- 1991, ch. 45, art. 558, ch. 46, art. 602, ch. 47, art. 743
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, art. 72
- 1997, ch. 15, art. 339
- 1999, ch. 28, art. 130
- 2001, ch. 9, art. 473
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