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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 3 du 2017-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Bureau

Bureau Le Bureau du surintendant des institutions financières constitué en vertu de l’article 4. (Office)

institution financière

institution financière

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

régime de pension

régime de pension S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de régime de pension agréé collectif au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (pension plan)

société de portefeuille bancaire

société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)

société de portefeuille d’assurances

société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)

surintendant

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément au paragraphe 5(1). (Superintendent)

surintendant adjoint

surintendant adjoint Surintendant adjoint des institutions financières nommé conformément à l’article 8. (Deputy Superintendent)

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 3
  • 1991, ch. 45, art. 557, ch. 47, art. 742
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
  • 1996, ch. 6, art. 104
  • 1998, ch. 12, art. 27
  • 1999, ch. 28, art. 127
  • 2001, ch. 9, art. 466
  • 2012, ch. 16, art. 90
  • 2014, ch. 39, art. 300

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