Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agence internationale
agence internationale Tout organisme dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale. (international agency)
- aide au développement officielle
aide au développement officielle S’entend de l’aide internationale :
a) soit qui est administrée dans le but premier de promouvoir le développement économique et le bien-être des pays en développement, qui est accordée à des conditions de faveur, qui comporte un élément de subvention d’au moins 25 % et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 4;
b) soit qui est fournie en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger. (official development assistance)
- aide internationale
aide internationale S’entend du financement fourni par le gouvernement dans les domaines suivants : développement international, institutions financières internationales, paix et sécurité mondiales, crises à l’étranger et recherche sur le développement international. (international assistance)
- démocratie
démocratie Notamment, les droits politiques et civiques définis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (democracy)
- ministre
ministre Le ministre du Développement international ou tout autre ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent Le ministre du Développement international, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances ou tout autre ministre fournissant de l’aide au développement officielle. (competent minister)
- normes internationales en matière de droits de la personne
normes internationales en matière de droits de la personne Normes fondées sur les conventions internationales en matière de droits de la personne auxquelles le Canada est partie et sur le droit coutumier international. (international human rights standards)
- organisme de la société civile
organisme de la société civile Organisme sans but lucratif ou de charité dont la structure dirigeante est indépendante des instructions d’un gouvernement, notamment les organismes de bienfaisance enregistrés, les organisations non gouvernementales pour le développement, les groupes communautaires, les organisations féministes, les organisations religieuses, les associations professionnelles, les syndicats, les groupes d’entraide, les mouvements sociaux, les associations de gens d’affaires, les coalitions, les organisations de défense des droits de la personne et les groupes de défense. (civil society organization)
- valeurs canadiennes
valeurs canadiennes Les valeurs, entre autres, de citoyenneté mondiale, d’équité et de respect de la viabilité de l’environnement. (Canadian values)
- 2008, ch. 17, art. 3
- 2013, ch. 33, art. 196
- Date de modification :