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Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

Version de l'article 5 du 2019-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :

    • a) le montant total que le gouvernement du Canada a consacré à l’aide au développement officielle pendant l’exercice précédent;

    • b) un résumé des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;

    • c) un résumé des activités entreprises sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes qui ont favorisé l’application de la présente loi.

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]

    • e) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 193]

  • Note marginale :Rapport statistique

    (2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement officielle dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 658]

  • 2008, ch. 17, art. 5
  • 2013, ch. 33, art. 193
  • 2018, ch. 27, art. 658

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