Loi sur les langues officielles
Version de l'article 33 du 2023-06-20 au 2024-08-18 :
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 33
- 2004, ch. 7, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 21
- 2015, ch. 36, art. 145
- 2017, ch. 20, art. 180
- 2023, ch. 15, art. 13(F)
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