Loi sur les langues officielles
Version de l'article 34 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Droit en matière de langue de travail
34 (1) Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.
Note marginale :Sous-ministres et sous-ministres délégués
(2) Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 34
- 2023, ch. 15, art. 14
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