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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 35 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligations des institutions fédérales

  •  (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que :

    • a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

    • b) ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où l’une ou l’autre prédomine.

  • Note marginale :Régions désignées du Canada

    (2) Les régions du Canada énumérées dans la circulaire no 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977, à l’annexe B de la partie intitulée « Les langues officielles dans la Fonction publique du Canada : Déclaration de politiques », sont des régions désignées aux fins de l’alinéa (1)a).

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 35
  • 2023, ch. 15, art. 15

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