Loi sur les langues officielles
Version de l'article 37 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Obligations particulières
37 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 37
- 2023, ch. 15, art. 17
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