Loi sur les langues officielles
Version de l'article 50 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rang et non-cumul de fonctions
50 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
Note marginale :Traitement et indemnités
(2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 50
- 2002, ch. 8, art. 157
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