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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 87 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlements d’application de l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Motion de désapprobation

    (2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l’approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui-ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu’il y ait débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.

  • Note marginale :Adoption

    (3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait l’objet d’une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Prorogation ou dissolution du Parlement

    (4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l’objet aux termes du paragraphe (2) n’a pas encore été mise aux voix.

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 87
  • 2023, ch. 15, art. 47(F)

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