Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les langues officielles

Version de l'article 89 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Article 126 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 89
  • 2023, ch. 15, art. 48

Date de modification :