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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 13.03 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits autorisés

  •  (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de la Régie canadienne de l’énergie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par une ordonnance de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Tarif — gaz

    (2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à la Régie canadienne de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).

  • 2007, ch. 35, art. 150
  • 2019, ch. 28, art. 142

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