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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 13.07 du 2007-12-14 au 2019-08-27 :


Note marginale :Droits provisoires

 S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office national de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :

  • a) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que l’Office considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

  • 2007, ch. 35, art. 150

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