Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 13.08 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rejet
13.08 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et elle peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que la Commission fixe, un tarif que celle-ci juge acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
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