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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

anciens règlements

former regulations

anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)

champ

field

champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)

Comité

Committee

Comité Le Comité du pétrole et du gaz constitué par l’article 6. (Committee)

concession

lease

concession La concession de pétrole et de gaz conforme aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales, y compris une licence de production octroyée sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada. (lease)

délégué à la sécurité

Chief Safety Officer

délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Safety Officer)

délégué à l’exploitation

Chief Conservation Officer

délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Conservation Officer)

délégué aux hydrocarbures

délégué aux hydrocarbures ou délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 3]

gaz

gas

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)

gisement

pool

gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)

lois de mise en oeuvre

Accord Acts

lois de mise en oeuvre

  • a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;

  • b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Accord Acts)

ministre

Minister

ministre

  • a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce ministre;

  • b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, ce ministre. (Minister)

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre. (Provincial Minister)

ministres fédéraux

federal Ministers

ministres fédéraux Le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Ministers)

permis

permit

permis Permis d’exploration pétrolière et gazière émis conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada ou des anciens règlements. (permit)

pétrole

oil

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. (oil)

pipeline

pipeline

pipeline Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — du pétrole, du gaz ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole ou du gaz, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)

puits

well

puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production de pétrole ou de gaz, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)

règlement

French version only

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 2
  • 1992, ch. 35, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 37

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