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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 24 du 2007-07-01 au 2015-06-18 :


Note marginale :Définition de « rejets »

  •  (1) Pour l’application des articles 25 à 28, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'applique.

  • Note marginale :Définition de « débris »

    (2) Pour l’application des articles 26 et 28, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  • Note marginale :Définition de « perte ou dommages réels »

    (3) À l’article 26, sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 123, ch. 6 (3e suppl.), art. 92
  • 1992, ch. 35, art. 22
  • 2001, ch. 6, art. 117, ch. 26, art. 315 et 324

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