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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 28 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente loi provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de veiller à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’elles mènent avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales; elles peuvent consulter ces autorités à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Après l’enquête, l’enquêteur remet au ministre dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours de sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (6) Le ministre peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 28
  • 1989, ch. 3, art. 46
  • 1992, ch. 35, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 128

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