Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 3.1 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Désignation
3.1 Pour l’application de la présente loi, le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie peut désigner parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
- 1992, ch. 35, art. 5
- 1994, ch. 10, art. 1
- 2019, ch. 28, art. 125
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