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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 40 du 2010-07-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande comporte :

    • a) un plan du secteur unitaire visé;

    • b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;

    • c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;

    • d) un état indiquant, d’une part, les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.

  • Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires

    (2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :

    • a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;

    • b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;

    • c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;

    • d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.

  • Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires

    (3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :

    • a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;

    • b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;

    • c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;

    • d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;

    • e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.

  • S.R., ch. O-4, art. 29

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