Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Établissement des pourcentages
47 (1) Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 39(1), 41(2), 42(2) et 44(2) sont déterminés :
a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées à l’accord d’union.
Note marginale :Présomption à l’égard du propriétaire d’un intérêt économique direct
(2) Lorsqu’un intérêt économique direct afférent à une parcelle unitaire est détenu à titre d’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur du pétrole ou du gaz, le propriétaire titulaire de cet intérêt est, pour l’application du paragraphe (1), réputé être le titulaire de redevance sur la parcelle calculé en fonction de la superficie en vertu de l’alinéa (1)a).
- S.R., ch. O-4, art. 36
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
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