Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Partage de renseignements
48.11 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à ces questions.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 142
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