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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.13 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Notification reçue par la Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la Régie canadienne de l’énergie d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de désaccord, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

  • 2015, ch. 4, art. 24
  • 2019, ch. 28, art. 136
  • 2019, ch. 28, art. 142

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