Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Délai
5.001 (1) S’il est saisi d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Office national de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Note marginale :Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Note marginale :Évaluation environnementale
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), pour lequel l’Office national de l’énergie est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, l’Office doit faire la déclaration visée à l’article 54 de cette loi relativement au projet dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Période exclue du délai
(4) Si l’Office national de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis publics — période exclue
(5) L’Office national de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
- 2015, ch. 4, art. 7
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