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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.013 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pas un ouvrage

 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

  • 2012, ch. 19, art. 119, ch. 31, art. 349
  • 2019, ch. 28, art. 186

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