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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.02 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sécurité

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 15
  • 2019, ch. 28, art. 142

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