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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.31 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où elle estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

  • Note marginale :Initiative

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

  • 2007, ch. 35, art. 149
  • 2019, ch. 28, art. 142

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