Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 56 du 2016-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Assistance
56 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
- 1992, ch. 35, art. 29
- 2015, ch. 21, art. 45(A)
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