Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
65.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 65 peut, sur demande de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
- 2015, ch. 4, art. 26
- 2019, ch. 28, art. 142
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