Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 71.4 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Note marginale :Restriction
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
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