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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 71.5 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 71.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

  • 2015, ch. 4, art. 27
  • 2019, ch. 28, art. 142

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