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Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers

Version de l'article 5 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas au pétrolier qui s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou qui mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime :

    • a) pour assurer la sécurité du pétrolier;

    • b) pour porter secours à un bâtiment en détresse, ou par nécessité après avoir lui porté secours;

    • c) pour obtenir des soins médicaux d’urgence pour toute personne à bord du pétrolier.

  • Note marginale :Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

    (2) L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des paragraphes 111(2) ou 114(2), des alinéas 180(1)c) ou 189(1)d) ou du paragraphe 211(3) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • 2019, ch. 26, art. 5
  • 2023, ch. 26, art. 427

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