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Version du document du 2006-07-01 au 2007-05-02 :

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R.C. (1985), ch. O-9

Loi pourvoyant à la sécurité de la vieillesse

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • S.R., ch. O-6, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

allocation

allowance

allocation L’allocation payable sous le régime de la partie III. (allowance)

chèque

cheque

chèque Effet émis en paiement d’une prestation. (cheque)

conjoint

conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 192]

conjoint de fait

common-law partner

conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès. (common-law partner)

demandeur

applicant

demandeur L’auteur d’une demande de prestation. Y est assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande. (applicant)

facteur d’admissibilité

special qualifying factor

facteur d’admissibilité Quant à une personne pour un mois, un, si le mois est antérieur à avril 1996; s’il est postérieur à mars 1996 :

  • a) un, si la personne n’est pas un particulier déterminé;

  • b) si la personne est un particulier déterminé, la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les montants suivants :

    • (i) à compter du dernier jour du mois précédent, le nombre total d’années de résidence au Canada — arrondi au chiffre inférieur — depuis le dix-huitième anniversaire de naissance,

    • (ii) dix. (special qualifying factor)

indice des prix à la consommation

Consumer Price Index

indice des prix à la consommation Dans le cas d’un trimestre de rajustement, la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique pour chacun des mois du trimestre. (Consumer Price Index)

ministre

Minister

ministre Le ministre du Développement social. (Minister)

particulier déterminé

specially qualified individual

particulier déterminé Personne qui ne compte pas au moins dix années de résidence au Canada depuis son dix-huitième anniversaire de naissance, à l’exception d’une telle personne à laquelle une pension ou une allocation était payable pour l’un des mois suivants :

  • a) mars 1996 ou un mois antérieur;

  • b) janvier 2001 ou un mois antérieur, si, avant le 7 mars 1996, la personne était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et résidait au Canada. (specially qualified individual)

pension

pension

pension Pension mensuelle dont le paiement est autorisé sous le régime de la partie I. (pension)

pensionné

pensioner

pensionné Personne dont la demande de pension a été agréée. (pensioner)

période de paiement

payment period

période de paiement Par rapport à un mois :

  • a) l’exercice qui comprend le mois, si celui-ci est antérieur à avril 1998;

  • b) la période commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999, si cette période comprend le mois;

  • c) la période postérieure à juin 1999 commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant, si cette période comprend le mois. (payment period)

premier trimestre de rajustement

first adjustment quarter

premier trimestre de rajustement

  • a) Pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

  • b) pour celui commençant le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

  • c) pour celui commençant le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;

  • d) pour celui commençant le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent. (first adjustment quarter)

prestataire

beneficiary

prestataire Personne pour laquelle le paiement d’une prestation a été agréé. (beneficiary)

prestation

benefit

prestation Pension, supplément ou allocation. (benefit)

revenu

income

revenu Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année :

    • (i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,

    • (ii) les cotisations ouvrières qu’elle a versées au cours de l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (iii) les cotisations d’employé qu’elle a versées au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

  • b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

  • c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

    • (i) les prestations prévues par la présente loi et les prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (ii) les prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (iii) les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés;

  • d) est déduit du revenu de la personne pour l’année trois fois l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i) le total des montants déductibles en application de l’article 121 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt payable par la personne pour l’année,

    • (ii) l’« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie », au sens où cette expression s’entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l’application de l’alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l’année;

  • e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi. (income)

second trimestre de rajustement

second adjustment quarter

second trimestre de rajustement

  • a) Pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;

  • b) pour celui commençant le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

  • c) pour celui commençant le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

  • d) pour celui commençant le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent. (second adjustment quarter)

supplément

supplement

supplément Le supplément de revenu mensuel garanti prévu dans le cadre de la partie II. (supplement)

survivant

survivor

survivant La personne dont l’époux ou conjoint de fait est décédé et qui n’est pas, depuis ce décès, devenue l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne. (survivor)

tribunal de révision

Review Tribunal

tribunal de révision Tribunal de révision Régime de pensions du Canada — Sécurité de la vieillesse constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada. (Review Tribunal)

trimestre de paiement

payment quarter

trimestre de paiement Période de trois mois commençant le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier. (payment quarter)

veuve

veuve[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 192]

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 1
  • 1995, ch. 33, art. 1
  • 1996, ch. 11, art. 95, ch. 18, art. 50
  • 1998, ch. 21, art. 105 et 119(A)
  • 1999, ch. 22, art. 87
  • 2000, ch. 12, art. 192 et 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 263
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2006, ch. 4, art. 180

PARTIE IPensions

Ayants droit

Note marginale :Pleine pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

    • a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;

    • b) celles qui, à la fois :

      • (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,

      • (ii) ont au moins soixante-cinq ans,

      • (iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

    • c) celles qui, à la fois :

      • (i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,

      • (ii) ont au moins soixante-cinq ans,

      • (iii) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

  • Note marginale :Pension partielle

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

    • a) ont au moins soixante-cinq ans;

    • b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

  • Note marginale :Montant

    (3) Pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le nombre total d’années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.

  • Note marginale :Résidence ultérieure

    (5) Les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.

  • S.R., ch. O-6, art. 3
  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 1
  • 1972, ch. 10, art. 2
  • 1976-77, ch. 9, art. 1

Note marginale :Résidence légale

  •  (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :

    • a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;

    • b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.

  • Sens de résident légal

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement résident légal.

  • 1976-77, ch. 9, art. 1

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Pour toucher la pension, la personne qui y a droit aux termes du paragraphe 3(1) ou (2) doit faire agréer la demande qu’elle présente ou qui est présentée en son nom. Le paiement de la pension n’est rétroactif que dans la mesure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Demande réputée présentée et agréée

    (2) Dans le cas où le droit d’une personne à l’allocation expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

Renseignements concernant l’âge

Note marginale :Données de recensement

 Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre a le droit, pour vérifier l’âge d’un pensionné ou d’un demandeur, de s’adresser à Statistique Canada pour obtenir tous les renseignements pertinents recueillis lors de recensements antérieurs aux trente ans précédant la date de la demande.

  • S.R., ch. O-6, art. 3
  • 1970-71-72, ch. 15, art. 39

Montant de la pension

Note marginale :Montant de la pleine pension

  •  (1) Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingts cents.

  • Note marginale :Rajustement trimestriel

    (2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :

    • a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant de la pleine pension par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • S.R., ch. O-6, art. 4
  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 2
  • 1972, ch. 10, art. 3
  • 1973-74, ch. 8, art. 1, ch. 35, art. 2
  • 1974-75-76, ch. 58, art. 2
  • 1976-77, ch. 9, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 138, art. 1

Service de la pension

Note marginale :Premier versement

  •  (1) Le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de naissance ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension est viagère, le dernier versement en étant effectué pour le mois du décès.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 8
  • 1995, ch. 33, art. 3

Note marginale :Suspension en cas d’absence du pays

  •  (1) Le service de la pension est suspendu après le sixième mois d’absence ininterrompue du Canada qui suit l’ouverture du droit à pension — le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après cette ouverture — et il ne peut reprendre que le mois où le pensionné revient au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas suspension du service de la pension si le pensionné justifie lors de son départ du pays d’au moins vingt années de résidence au Canada après l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Suspension en cas de cessation de résidence

    (3) La cessation de résidence au Canada, qu’elle survienne avant ou après l’ouverture du droit à pension, entraîne la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue. Dans tous les cas, les versements peuvent reprendre à compter du mois où le pensionné réside de nouveau au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), le service de la pension n’est pas suspendu si le pensionné qui cesse de résider au Canada justifie alors d’au moins vingt années de résidence après l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Inobservation de la loi

    (5) Le service de la pension peut aussi être suspendu en cas de manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements; il ne peut alors reprendre qu’après observation, par le pensionné, de ces dispositions.

  • S.R., ch. O-6, art. 7
  • 1972, ch. 10, art. 4
  • 1976-77, ch. 9, art. 4
  • 1979, ch. 4, art. 1

Note marginale :Demande de cessation

  •  (1) Tout pensionné peut présenter au ministre une demande écrite de cessation du service de la pension.

  • Note marginale :Prise d’effet de la cessation

    (2) Le service de la pension cesse le dernier jour du mois de l’agrément par le ministre de la demande de cessation.

  • Note marginale :Demande de reprise

    (3) Le pensionné dont le service de la pension a cessé en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du service.

  • Note marginale :Prise d’effet de la reprise

    (4) Le service de la pension reprend à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois suivant la réception de la demande de reprise par le ministre;

    • b) le mois indiqué dans la demande par le pensionné.

  • 1995, ch. 33, art. 4

PARTIE IISupplément de revenu mensuel garanti

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année de référence

année de référence L’année civile précédant la période de paiement en cours. (base calendar year)

période de paiement en cours

période de paiement en cours La période de paiement pour laquelle le demandeur fait sa demande de supplément. (current payment period)

période de paiement précédente

période de paiement précédente La période de paiement qui précède la période de paiement en cours. (previous payment period)

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 10
  • 1998, ch. 21, art. 106

Montant du supplément

Note marginale :Versement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le pensionné peut recevoir le supplément de revenu mensuel garanti.

  • Note marginale :Demande

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le supplément n’est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Demande réputée présentée et agréée

    (3) Dans le cas où le droit à l’allocation d’une personne expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (2) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut dispenser le pensionné à qui un supplément peut être versé pour le dernier mois d’une période de paiement de l’obligation de soumettre une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans la période de paiement suivante.

  • Note marginale :Avis

    (5) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (6) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier le pensionné.

  • Note marginale :Restrictions

    (7) Il n’est versé aucun supplément pour :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation présumée de la demande;

    • b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;

    • c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;

    • d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension;

    • e) tout mois pendant lequel le pensionné est, à la fois :

      • (i) un particulier déterminé,

      • (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (7)e)

    (8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 11
  • 1995, ch. 33, art. 5
  • 1996, ch. 18, art. 51
  • 1998, ch. 21, art. 107 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 264

Montant du supplément

Note marginale :Au 1er avril 2005

  •  (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

    • a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);

    • b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :

      • (i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,

      • (ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

  • Note marginale :Augmentation le 1er janvier 2006

    (1.1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :

    • a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);

    • b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Augmentation le 1er janvier 2007

    (1.2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :

    • a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);

    • b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Indexation

    (2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :

    • a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant maximal du supplément par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant du supplément n’est pas rajusté pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • Note marginale :Revenu minimal garanti

    (5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour un mois commençant après décembre 1997 correspond au résultat du calcul suivant :

    [(A - B) × C] - D/2

    où :

    A
    représente la somme des éléments suivants :
    • a) le montant maximal du supplément qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait pu être versé au pensionné pour le mois,

    • b) le montant de la pleine pension mensuelle;

    B
    la pension mensuelle du pensionné;
    C
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    D
    le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.
  • Note marginale :Accroissement du supplément pour certains pensionnés mariés

    (5.1) Lorsque le total des pensions et des suppléments payables pour un mois à deux pensionnés dont l’un est l’époux ou conjoint de fait de l’autre est inférieur au total de la pension et du supplément qui serait payable pour ce mois à l’un d’eux si l’autre n’était pas un pensionné, le ministre peut, malgré le paragraphe (2), payer à l’un des pensionnés pour ce mois l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant du supplément qui serait payable à ce pensionné pour ce mois si l’autre pensionné n’était pas un pensionné;

    • b) le total de la pension et du supplément payable pour ce mois à l’autre pensionné.

  • Définition de revenu mensuel de base

    (6) Au présent article, revenu mensuel de base s’entend :

    • a) dans le cas du demandeur qui n’est pas visé à l’alinéa b) ou c), du douzième de son revenu pour l’année de référence;

    • b) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était l’époux ou conjoint de fait d’une personne qui ne peut recevoir de pension pour cette période de paiement, du résultat du calcul suivant :

      A/24 - B/2

      où :

      A
      représente le total des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence,
      B
      le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;
    • c) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était l’époux ou conjoint de fait d’une personne qui peut recevoir une pension pendant cette période de paiement :

      • (i) pour les mois de la période de paiement où l’époux ou conjoint de fait ne peut recevoir de pension, du montant déterminé en fonction de l’alinéa b),

      • (ii) pour les autres mois, du vingt-quatrième du total des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 12
  • 1996, ch. 18, art. 52
  • 1998, ch. 21, art. 108 et 119
  • 1999, ch. 22, art. 88
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2005, ch. 30, art. 136

Calcul du revenu

Note marginale :Calcul du revenu

 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les déductions sur le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour l’année, sont les suivantes :

    • (i) un montant unique pour toutes les charges et tous les emplois remplis, égal au moins élevé des deux montants suivants : cinq cents dollars ou un cinquième du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,

    • (ii) le montant des primes acquittées pendant l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (iii) le montant au titre de cotisation annuelle d’un employé acquitté en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions ou de rentes visé à l’article 3 de cette loi;

  • b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte, les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;

  • c) peuvent être déduits lors du calcul du revenu pour l’année, les montants suivants qui y auraient été incorporés :

    • (i) prestations prévues par la présente loi et prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (ii) allocations prévues par la Loi sur les allocations familiales et allocations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (iii) prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (iv) subventions prévues par les programmes — isolation thermique des maisons ou conversion énergétique — visés aux alinéas 12(1)u) et 56(1)s) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v) prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — ou dans le cadre d’un programme établi par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 13
  • 1990, ch. 39, art. 57
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 1998, ch. 21, art. 109
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Déclaration ou estimation du revenu

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.

  • Note marginale :Estimation du revenu du demandeur

    (1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut, sur la base des renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :

    • a) du revenu du demandeur pour l’année de référence;

    • b) du revenu de l’époux ou conjoint de fait du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).

  • Note marginale :Déclaration du revenu

    (1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l’un ou l’autre des mois compris dans l’année de référence en question.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire

    (2) S’il cesse toute activité rémunérée — occupation ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours, le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire une seconde déclaration indiquant son revenu estimatif, indépendamment de celui que lui procure l’exercice de l’activité susmentionnée, pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation. Son revenu pour l’année de référence correspond alors au total des éléments suivants :

    • a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l’activité ou de tout régime de pension;

    • b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation des activités a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine au cours de la période de paiement en cours, le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois au cours duquel il cesse son activité. Le cas échéant, le revenu perçu au cours de cette année civile est réputé constituer son revenu pour l’année de référence.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu

    (4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration lorsqu’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif de l’année civile au cours de laquelle il a subi cette perte, compte non tenu du revenu perçu au titre du régime de pension pour les mois précédant celui où il a subi la perte. Son revenu pour l’année de référence correspond alors au total des éléments suivants :

    • a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension;

    • b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours

    (5) Si la cessation d’activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

    • a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de l’année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;

    • b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant cette période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de cette année civile, au titre de l’exercice de l’activité, son revenu pour l’année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :

      • (i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l’activité ou de tout régime de pension,

      • (ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours

    (6) Si la cessation d’activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, lorsqu’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

    • a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de cette année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;

    • b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant cette année, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de la partie de l’année civile qui précède le mois au cours duquel il a subi cette perte au titre du régime de pension, son revenu pour l’année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :

      • (i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension,

      • (ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

  • Note marginale :Déclaration produite en vertu du par. (2), (3) ou (4)

    (7) La production de la déclaration de revenu estimatif visée aux paragraphes (2), (3) ou (4) par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait ne donne lieu, en ce qui concerne le premier, à aucun supplément quant aux mois suivants de la période de paiement en cours :

    • a) en cas de cessation d’activité, le mois où celle-ci, selon la déclaration, a eu lieu et les mois précédents;

    • b) en cas de perte de revenu consécutive à la suppression ou à la réduction du revenu perçu au titre du régime de pension, les mois précédant, selon la déclaration, le mois au cours duquel la perte a été subie.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 14
  • 1995, ch. 33, art. 6
  • 1998, ch. 21, art. 110 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 207

Époux et conjoints de fait

Note marginale :Renseignements à joindre à la demande de supplément

  •  (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s’il a un époux ou conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

  • Note marginale :Déclaration en cas de dispense

    (1.1) La personne qui était sans époux ou conjoint de fait immédiatement avant la période de paiement précédente mais a un époux ou conjoint de fait immédiatement avant le début de la période de paiement en cours pour laquelle elle s’est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d’aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son époux ou conjoint de fait; elle est tenue par la même occasion d’indiquer au ministre si, à sa connaissance, son époux ou conjoint de fait est un pensionné.

  • Note marginale :Déclaration de l’époux ou conjoint de fait

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2), la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

    • a) son époux ou conjoint de fait n’a pas produit la déclaration réglementaire de son revenu pour l’année de référence;

    • b) son époux ou conjoint de fait n’a pas présenté une demande de supplément pour la période de paiement en cours;

    • c) le revenu de son époux ou conjoint de fait pour l’année de référence n’a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1).

  • Note marginale :Ordre du ministre

    (3) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la demande ou la déclaration visées au paragraphe (2) n’ont pas été transmises par l’époux ou conjoint de fait ou reçues de lui et son revenu n’a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);

    • b) lui-même est convaincu que le demandeur, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec celui-ci dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Maintien en vigueur

    (3.1) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.

  • (4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]

  • Note marginale :Cas de séparation

    (4.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, le ministre, s’il est convaincu que le demandeur est séparé de son époux depuis au moins trois mois — exclusion faite de celui où s’est produite la séparation — , doit ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait cessé d’avoir un époux à la fin de cette période de trois mois.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un conjoint de fait, sauf par décès

    (4.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d’avoir un conjoint de fait, sauf par décès, au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, après le troisième mois suivant celui où elle cesse d’avoir un conjoint de fait, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

  • Note marginale :Révision de l’ordre en cas de déclaration subséquente

    (5) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné l’ordre visé au paragraphe (3) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, ce dernier peut réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour un mois de cette période de paiement suivant l’ordre révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait avaient été époux ou conjoints de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente ou comme s’ils ne l’avaient pas été.

  • Note marginale :Révision de l’ordre en cas de déclaration subséquente

    (5.1) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné un ordre fondé sur l’alinéa (3)a) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, ce dernier doit réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour tout mois de cette période de paiement suivant l’ordre révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait étaient époux ou conjoints de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente, sauf dans le cas où un ordre pourrait être donné pour un autre motif mentionné au paragraphe (3).

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]

  • Note marginale :Demande de supplément dans certains cas

    (6.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne visée aux alinéas a) à c), le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient époux ou conjoint de fait est calculé comme si cette personne avait eu un époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente :

    • a) une personne qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre au cours de la période de paiement;

    • b) une personne qui est visée par un ordre fondé sur l’alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa;

    • c) la personne visée au paragraphe (4.1) qui reprend la vie commune au cours d’une période de paiement.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]

  • Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un époux

    (7.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d’avoir un époux au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où elle cesse d’avoir un époux, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu d’époux le dernier jour de la période de paiement précédente.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un conjoint de fait par décès

    (7.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

  • Note marginale :Réserve

    (8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).

  • Note marginale :Avis de changement

    (9) Le demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 7
  • 1998, ch. 21, art. 111
  • 2000, ch. 12, art. 194 et 207

Service du supplément

Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre

  •  (1) À la suite de la réception d’une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou de l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.

  • Note marginale :Notification au demandeur

    (2) Le ministre notifie, motifs à l’appui, sa décision de refus du supplément; par ailleurs, sur requête du demandeur, il fait état des facteurs qui ont servi à la liquidation du supplément.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 16
  • 1995, ch. 33, art. 8

Note marginale :Paiement à terme échu

 Le versement du supplément se fait mensuellement à terme échu; si l’agrément de la demande de supplément intervient après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d’agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 17
  • 1998, ch. 21, art. 112(A)

Rectification

Note marginale :Rectification de paiements de suppléments

 Lorsqu’il est établi que le revenu du demandeur d’un supplément pour l’année de référence, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé sur la base d’une déclaration ou d’une estimation établie aux termes de l’article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :

  • a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l’objet, selon les modalités réglementaires, d’une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension;

  • b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 18
  • 1995, ch. 33, art. 9
  • 1998, ch. 21, art. 113

PARTIE IIIAllocations

Montant de l’allocation

Note marginale :Allocations

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d’une période de paiement à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

    • a) dans le cas d’un époux, il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    • a.1) dans le cas d’un ancien conjoint de fait, il vit séparément du pensionné et la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    • b) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;

    • c) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l’agrément de sa demande.

  • Note marginale :Résidence légale

    (2) Pour bénéficier de l’allocation prévue au présent article, il faut :

    • a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;

    • b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence.

  • Sens de résident légal

    (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (2), définir par règlement résident légal.

  • Note marginale :Demande annuelle

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Dispense

    (4.1) Le ministre peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du pensionné à qui l’allocation peut être versée pour le dernier mois d’une période de paiement de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans la période de paiement suivante.

  • Note marginale :Avis

    (4.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’une allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’en notifier l’époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (4.3) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement d’une allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier l’époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Cessation du paiement

    (5) Le droit à l’allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Limitation

    Note de bas de page *(6) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande;

    • b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de supplément;

    • c) tout mois complet d’absence de l’époux ou conjoint de fait suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à l’allocation;

    • d) tout mois pendant lequel l’époux ou conjoint de fait est, à la fois :

      • (i) un particulier déterminé,

      • (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements;

    • e) tout mois antérieur au mois de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas un conjoint à cette entrée en vigueur, le terme conjoint s’entendant dans son sens à la même entrée en vigueur, et ce indépendamment du paragraphe 23(2).

  • Note marginale :Application de l’alinéa (6)b)

    (6.1) L’alinéa (6)b) ne s’applique pas à un demandeur pour un mois dans le cas où le pensionné pourrait recevoir un supplément pour ce mois si le facteur d’admissibilité qui lui est applicable pour le mois était égal à un.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (6)d)

    (6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • Note marginale :Montant de l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné

    (7) Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné est déterminé conformément au paragraphe 22(3).

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 2
  • 1995, ch. 33, art. 10
  • 1996, ch. 18, art. 53
  • 1998, ch. 21, art. 114 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 196, 207 et 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 265

Note marginale :Inobservation de la loi

 Le service de l’allocation prévue aux articles 19 ou 21 peut être suspendu en cas de manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements; il ne peut alors reprendre qu’après observation, par le prestataire, de ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

Note marginale :Paiement d’une allocation aux survivants

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, pour chaque mois d’une période de paiement, une allocation peut être payée au survivant qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;

    • b) il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans avant la date d’agrément de la demande et, si la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande.

  • Note marginale :Résidence légale

    (2) Pour bénéficier de l’allocation prévue au présent article, le survivant doit :

    • a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;

    • b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence.

  • Sens de résident légal

    (3) Le gouverneur général en conseil peut, pour l’application du paragraphe (2), définir, par règlement, résident légal.

  • Note marginale :Demande annuelle

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Exception à l’exigence de présenter une demande

    (5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les époux ou conjoints de fait avaient fait une demande conjointe d’allocation en conformité avec l’article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, le survivant du pensionné n’a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.

  • Note marginale :Dispense

    (5.1) Le ministre peut dispenser le survivant à qui l’allocation peut être versée pour le dernier mois d’une période de paiement de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans la période de paiement suivante.

  • Note marginale :Avis

    (5.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement de l’allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’en notifier le survivant.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5.3) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement de l’allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (5.1) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier le survivant.

  • Note marginale :Début du paiement de l’allocation

    (6) Le premier versement de l’allocation prévue au présent article peut se faire pour le mois qui suit celui au cours duquel la demanderesse devient survivant ou atteint l’âge de soixante ans, l’événement qui se produit le plus tard étant à retenir.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Indépendamment des paragraphes (6) et 23(2), l’allocation prévue au présent article ne peut être payée pour un mois antérieur à septembre 1985.

  • Note marginale :Restrictions

    Note de bas de page *(7.1) Dans le cas d’un survivant qui n’était pas une veuve à l’entrée en vigueur du présent paragraphe — le terme veuve s’entendant dans son sens à cette entrée en vigueur — , l’allocation prévue au présent article ne peut être versée :

    • a) que si le survivant est devenu tel le 1er janvier 1998 ou après cette date;

    • b) qu’à compter du mois de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cessation du paiement

    (8) Le droit à l’allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où le survivant atteint soixante-cinq ans, meurt ou perd sa qualité de survivant.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande;

    • b) tout mois complet d’absence du survivant suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois de départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à l’allocation;

    • c) tout mois pendant lequel le survivant est, à la fois :

      • (i) un particulier déterminé,

      • (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (9)c)

    (9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • Note marginale :Montant de l’allocation à un survivant

    (10) Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article au survivant est déterminé conformément au paragraphe 22(4).

  • Note marginale :Cas exceptionnels

    (11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le paragraphe (10) s’applique également aux mois de la période de paiement visés par la demande conjointe et qui suivent le décès.

  • Note marginale :Admissibilité

    (12) Le droit à l’allocation prévue au présent article n’est pas atteint du fait qu’une autre personne a droit au paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard du même époux ou conjoint de fait décédé.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 4
  • 1995, ch. 33, art. 11
  • 1998, ch. 21, art. 115 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 197, 207, 208 et 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 266

Montant de l’allocation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de référence

    base calendar year

    année de référence S’entend au sens de l’article 10. (base calendar year)

    exercice en cours

    exercice en cours[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 116]

    période de paiement en cours

    current payment period

    période de paiement en cours La période de paiement pour laquelle se fait la demande d’allocation prévue par la présente partie. (current payment period)

    revenu conjoint mensuel

    monthly joint income

    revenu conjoint mensuel Le revenu correspondant au douzième des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence. (monthly joint income)

    revenu conjoint résiduel

    residual joint income

    revenu conjoint résiduel Quant à un pensionné et son époux ou conjoint de fait pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le revenu conjoint mensuel pour la période;
    B
    le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois.

    revenu de l’année civile

    income

    revenu de l’année civile Pour le calcul du montant de la prestation payable en vertu de la présente partie pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu calculé conformément à l’article 13. (income)

    revenu mensuel du survivant

    monthly income

    revenu mensuel du survivant Pour une période de paiement en cours, le douzième du revenu du survivant pour l’année de référence. (monthly income)

    revenu résiduel du survivant

    residual income of the survivor

    revenu résiduel du survivant S’agissant du revenu résiduel du survivant pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le revenu mensuel du survivant pour la période;
    B
    le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois.

    valeur arrondie de la pension

    rounded pension equivalent

    valeur arrondie de la pension La valeur de la pension arrondie au multiple de trois supérieur. (rounded pension equivalent)

    valeur arrondie du supplément

    rounded supplement equivalent

    valeur arrondie du supplément La valeur du supplément arrondie à l’unité supérieure. (rounded supplement equivalent)

    valeur de la pension

    pension equivalent

    valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7 pour tout mois d’un trimestre de paiement. (pension equivalent)

    valeur du supplément

    supplement equivalent

    valeur du supplément Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes des paragraphes 12(1), (1.1), (1.2), (2), (3) ou (4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n’ont pas eu de revenu au cours de l’année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension. (supplement equivalent)

    valeur du supplément pour le survivant

    supplement equivalent for the survivor

    valeur du supplément pour le survivant Le montant déterminé aux termes des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) ou (4.4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement. (supplement equivalent for the survivor)

  • Note marginale :Effet sur le supplément prévu par la partie II

    (2) En cas d’agrément de la demande d’allocation prévue par la présente partie — ou de dispense accordée à cet égard par le ministre — pour un mois d’un trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour le mois en remplacement de celui que prévoit la partie II correspond au résultat du calcul suivant :

    [(A - B) × C] - D/4

    où :

    A
    représente la somme de la valeur du supplément pour le mois et du montant de la pleine pension mensuelle pour le mois;
    B
    la pension mensuelle du pensionné pour le mois;
    C
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    D
    le revenu conjoint résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Allocation à l’époux ou conjoint de fait du pensionné

    (3) L’allocation payable aux termes de l’article 19 à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné pour un mois d’un trimestre de paiement correspond au montant suivant :

    • a) en l’absence de revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :

      • (i) le produit de la valeur de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,

      • (ii) le produit de la valeur du supplément pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;

    • b) si le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois, le résultat du calcul suivant :

      (A × B) + C

      où :

      A
      représente la valeur du supplément pour le mois,
      B
      le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
      C
      le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

      (D × B) - 3/4 E

      où :

      B
      représente le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
      D
      la valeur de la pension pour le mois,
      E
      le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;
    • c) si le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois, le résultat du calcul suivant :

      (A × B) - C/4

      où :

      A
      représente la valeur du supplément pour le mois,
      B
      le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
      C
      le revenu conjoint résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Allocation au survivant

    (4) Le montant de l’allocation payable à un survivant aux termes de l’article 21 pour un mois d’un trimestre de paiement correspond au montant suivant :

    • a) en l’absence de revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :

      • (i) le produit de la valeur de la pension du survivant pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,

      • (ii) le produit de la valeur du supplément pour le survivant pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;

    • b) si le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois, le résultat du calcul suivant :

      (A × B) + C

      où :

      A
      représente la valeur du supplément pour le survivant pour le mois,
      B
      le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
      C
      le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

      (D × B) - 3/4 E

      où :

      B
      représente le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
      D
      la valeur de la pension pour le mois,
      E
      le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;
    • c) si le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois, le résultat du calcul suivant :

      (A × B) - C/2

      où :

      A
      représente la valeur du supplément pour le survivant pour le mois,
      B
      le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
      C
      le revenu résiduel du survivant pour le mois, arrondi au multiple de deux inférieur.
  • Note marginale :Valeur du supplément pour le survivant

    (4.1) La valeur du supplément pour le survivant est égale :

    • a) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005, à quatre cent cinquante-quatre dollars et neuf cents;

    • b) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars;

    • c) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars.

  • Note marginale :Indexation de la valeur du supplément pour le survivant

    (4.2) Sous réserve des alinéas (4.1)b) et c), la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la valeur du supplément pour le survivant par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4.4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur du supplément pour le survivant n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • Note marginale :Rétablissement du supplément

    (5) Pour tout mois où l’allocation de son époux ou conjoint de fait est suspendue ou supprimée, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir le montant du supplément prévu à la partie II.

  • Note marginale :Rétablissement du supplément

    (6) Pour tout mois où la somme de l’allocation payable à son époux ou conjoint de fait et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente partie est inférieure, en raison du revenu conjoint mensuel, au montant du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant du supplément prévu à la partie II et l’éventuelle allocation payable à l’époux ou conjoint de fait pour ce mois.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), une demande présentée et agréée aux termes de la présente partie est réputée avoir été présentée et agréée aux termes de la partie II.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 12
  • 1996, ch. 18, art. 54
  • 1998, ch. 21, art. 116 et 119
  • 1999, ch. 22, art. 89
  • 2000, ch. 12, art. 198, 206 à 208 et 209(A)
  • 2005, ch. 30, art. 137

Ouverture du droit

Note marginale :Premier versement

  •  (1) Le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.

  • Note marginale :Premier versement en cas de dispense

    (1.1) Le premier versement de l’allocation dont le paiement a fait l’objet d’une dispense de demande aux termes de la présente partie ne peut se faire plus de onze mois avant le mois au cours duquel la dispense a été accordée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au soixantième anniversaire de naissance ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 23
  • 1995, ch. 33, art. 13
  • 2000, ch. 12, art. 199(A) et 209(A)

Service de l’allocation

Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre

  •  (1) À la suite de la réception d’une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou de l’octroi d’une dispense au titre des paragraphes 19(4.1) ou 21(5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre notifie, motifs à l’appui, sa décision de refus d’allocation; par ailleurs, sur requête du ou des demandeurs, il fait état des facteurs qui ont servi à la liquidation de l’allocation.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 24
  • 1995, ch. 33, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

Note marginale :Paiement à terme échu

 Le versement de l’allocation se fait mensuellement à terme échu; si l’agrément de la demande d’allocation intervient après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d’agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 25
  • 1998, ch. 21, art. 119(A)
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

Note marginale :Application de la partie II

  •  (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation, ainsi qu’aux demandes présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe 11(2) et les articles 16 à 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au supplément payable au pensionné aux termes du paragraphe 22(2).

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 33, art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 200

PARTIE IVDispositions générales

Ajustement de l’indice des prix à la consommation

Note marginale :Modification de la base de données

 Tout ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique à une nouvelle base de données ou de temps doit entraîner un ajustement correspondant de l’indice trimestriel des prix à la consommation servant au calcul du montant des prestations.

  • S.R., ch. O-6, art. 17
  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 7
  • 1972, ch. 10, art. 6
  • 1973-74, ch. 35, art. 4

Révisions et appels

Note marginale :Demande de révision par le ministre

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

  • 1995, ch. 33, art. 16

Note marginale :Appels en matière de prestation

  •  (1) L’auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre — ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte — peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Renvoi en ce qui concerne le revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Sursis de prestations

    (3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l’objet d’un appel en application du présent article jusqu’à l’expiration du délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu’au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 7, ch. 51 (4e suppl.), art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2002, ch. 8, art. 182

Incapacité

Note marginale :Incapacité

  •  (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.

  • Note marginale :Incapacité antérieure

    (2) Le ministre peut réputer une demande de prestation faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé, s’il est convaincu sur preuve présentée par la personne ou quiconque de sa part :

    • a) que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation avant la date à laquelle la demande a réellement été faite;

    • b) que la période d’incapacité de la personne a cessé avant cette date;

    • c) que la demande a été faite :

      • (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date à laquelle la période d’incapacité de la personne a cessé,

      • (ii) si la période visée au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité de la personne a cessé.

  • Note marginale :Période d’incapacité

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité est continue, sous réserve des règlements.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes devenues incapables le 1er janvier 1995 ou après cette date.

  • 1995, ch. 33, art. 17

Décès

Note marginale :Demande de prestation par les ayants cause

  •  (1) Par dérogation à la présente loi mais sous réserve du paragraphe (4), les personnes désignées par règlement, les ayants cause, le représentant ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement des prestations visées par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Versement

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la prestation est versée aux ayants cause ou aux personnes désignées par règlement.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La demande de prestation visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui y aurait eu droit.

  • Note marginale :Restrictions concernant le supplément

    (4) Il ne peut être versé de supplément en application du présent article qu’à compter de juin 1984.

  • 1984, ch. 27, art. 8

Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant

  •  (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b) mais sous réserve du paragraphe (3), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès de son époux ou conjoint de fait, même si celui-ci est survenu avant septembre 1985.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’allocation prévue au présent article ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juin 1984.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 202 et 209(A)

Note marginale :Présomption de décès

  •  (1) En cas de disparition dans des circonstances telles, d’après lui, qu’il est raisonnablement impossible de douter du décès, le ministre peut délivrer un certificat de présomption de décès; le demandeur ou le prestataire est dès lors réputé, pour l’application de la présente loi, être décédé à la date figurant dans le certificat.

  • Note marginale :Changement de la date du décès

    (2) Si de nouveaux renseignements ou éléments de preuve le convainquent que la date du décès n’est pas celle qui figure dans le certificat, le ministre peut remplacer celui-ci par un autre où figure la nouvelle date, laquelle devient dès lors la date du présumé décès.

  • Note marginale :Réapparition

    (3) Si de nouveaux renseignements ou éléments de preuve le convainquent que le présumé défunt est vivant, le ministre annule le certificat et veille à ce que les prestations soient rétablies à compter du mois suivant la date du présumé décès, sous réserve des dispositions de la présente loi régissant l’admissibilité à ces prestations.

  • Note marginale :Autres certificats de décès

    (4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou l’annulation d’un certificat de décès par une autre autorité.

  • 1984, ch. 27, art. 8

Avis erroné ou erreur administrative

Note marginale :Refus de prestation dû à une erreur du ministère

 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 32
  • 1995, ch. 33, art. 18

Protection des renseignements personnels

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 33.01 à 33.11 et 39.

    fonctionnaire public

    public officer

    fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)

    institution fédérale

    federal institution

    institution fédérale Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

    mise en oeuvre

    administration

    mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)

  • Note marginale :Précision

    (2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 33.01 à 33.09, 33.12 et 33.13 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 33
  • 1991, ch. 44, art. 32
  • 1992, ch. 24, art. 17, ch. 48, art. 29
  • 1995, ch. 33, art. 20
  • 1996, ch. 11, art. 76, 97 et 101, ch. 16, art. 61, ch. 18, art. 55 et 58, ch. 21, art. 74
  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2003, ch. 22, art. 178
  • 2005, ch. 35, art. 55

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier ou à un choix fait par celui-ci — ou au versement de prestations à ce particulier — sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 56

Note marginale :Accès au sein de certains ministères

 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 57

Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

  • Note marginale :Autres institutions fédérales

    (2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 1999, ch. 17, art. 171
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
  • 2005, ch. 35, art. 58, ch. 38, art. 138, ch. 49, art. 7

Note marginale :Exception pour les crimes de guerre

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au ministre de la Justice et procureur général du Canada pour les enquêtes, les poursuites et les activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’à ces mêmes fins.

  • 1997, ch. 40, art. 102

Note marginale :Communication aux provinces

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 59(F)

Note marginale :Communication à certaines personnes et organismes

  •  (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale, être rendus accessibles à tout organisme ou personne non visé aux articles 33.01 à 33.05, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 35, art. 60]

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 60

Note marginale :Latitude du ministre

  •  (1) Par dérogation aux articles 33.01 à 33.06, les renseignements peuvent être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou qu’elle profiterait nettement au particulier visé par le renseignement.

  • Note marginale :Avis de communication

    (2) Le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

  • 1997, ch. 40, art. 102

Note marginale :Dépositions en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 33.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 61

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 33.01, 33.03, 33.05, 33.06 ou 33.12, ou à tout accord visé aux articles 33.05, 33.06, 33.12 ou 39.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 61

Note marginale :Accords permettant au ministre d’obtenir des renseignements

 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre de la présente loi, conclure des accords avec des institutions fédérales, les gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale ou avec tout autre organisme ou toute personne.

  • 1997, ch. 40, art. 102

Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale

 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :

  • a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès, pour la mise en oeuvre de la présente loi, au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait;

  • b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement social d’avoir accès aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • c) d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette loi.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2001, ch. 27, art. 267
  • 2005, ch. 35, art. 66

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 33.03 à 33.06, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 33.13(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

  • 2005, ch. 35, art. 62

Note marginale :Recherches

  •  (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 33 à 33.08 et 33.12 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 2005, ch. 35, art. 62

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) fixer les modalités de présentation des demandes, déclarations ou notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements et les éléments de preuve à l’appui de celles-ci auxquels l’accès peut être permis, ainsi que la procédure d’agrément des demandes;

  • b) établir le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour toute période de plusieurs mois et la façon d’arrondir les résultats obtenus;

  • c) préciser, pour l’application de l’article 14, en quoi consiste le revenu provenant d’un régime de pension;

  • d) établir le mode de détermination, pour l’application de l’article 14, du mois au cours duquel ou du mois précédant le mois au cours duquel un demandeur ou son époux ou conjoint de fait a cessé d’exercer une activité ou a subi une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre d’un régime de pension;

  • e) prévoir les circonstances dans lesquelles ou conditions auxquelles une personne ayant, le 31 décembre 1951 ou antérieurement, demandé ou obtenu une pension au sens de la Loi des pensions de vieillesse, chapitre 156 des Statuts revisés du Canada de 1927, et admissible à la pension prévue par la présente loi est réputée avoir présenté ou fait présenter une demande et fixer la date où ces demandes sont réputées avoir été présentées ou agréées;

  • f) préciser les renseignements et éléments de preuve auxquels les prestataires peuvent permettre l’accès, les cas où ils doivent être produits et la forme sous laquelle ils doivent l’être;

  • g) prévoir l’attribution par le ministre de numéros d’assurance sociale aux demandeurs, aux prestataires et à leurs époux ou conjoints de fait qui n’en auraient pas;

  • h) préciser les notions de résidence et de présence au Canada et les périodes d’absence qui sont réputées n’avoir pas interrompu l’une ou l’autre;

  • i) prévoir, pour les allocations inférieures au montant réglementaire — qui ne peut dépasser deux dollars — soit le versement au prestataire à des intervalles espacés de plus d’un mois, soit le paiement d’un montant mensuel déterminé;

  • j) prévoir la suspension du service d’une prestation pendant toute enquête sur l’admissibilité du prestataire, ainsi que la réintégration ou la reprise du versement;

  • k) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)a) et du paragraphe 19(5), les circonstances dans lesquelles l’époux ou conjoint de fait est réputé être séparé du pensionné;

  • l) prévoir, pour l’application des paragraphes 15(4.1) et (6.1), les circonstances dans lesquelles le pensionné est réputé être séparé de son époux;

  • m) établir les modalités des retenues à opérer sur les paiements de prestation en application de la présente loi;

  • n) prévoir la procédure à suivre en matière de renvoi prévu au paragraphe 28(2);

  • o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires, et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations, choix ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;

  • p) prévoir des événements pour l’application des paragraphes 11(8), 19(6.2) et 21(9.1);

  • q) prendre les mesures qui doivent ou peuvent être prises par règlement sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 9, ch. 1 (4e suppl.), art. 28
  • 1995, ch. 33, art. 21
  • 1996, ch. 18, art. 56
  • 1998, ch. 21, art. 117
  • 2000, ch. 12, art. 204, 207 et 209(A)

Forme des documents

Note marginale :Forme des demandes, déclarations et notifications

 Les demandes, déclarations ou notifications prévues par la présente loi prennent la forme prescrite par le ministre.

  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 9

Prestations

Note marginale :Présence

 Le ministre peut demander à tout demandeur ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

  • 1997, ch. 40, art. 103

Note marginale :Incessibilité

  •  (1) Les prestations sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être ni grevées ni données pour sûreté; il est également interdit d’en disposer par avance. Toute opération contraire à la présente disposition est nulle.

  • Note marginale :Prestations exemptes

    (1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement; les sommes retenues sont versées à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.

  • Note marginale :Remboursement au ministère des Anciens Combattants

    (3) Dans les cas où, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le régime d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants — qui n’est reçue qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui deviendrait payable à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens Combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue; cette retenue est subordonnée au consentement de l’intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou antérieurement au versement.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 36
  • 1995, ch. 33, art. 22
  • 1997, ch. 40, art. 104
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Obligation de restitution

  •  (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les prestations reçues et auxquelles le prestataire n’a pas droit en tout ou en partie constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de la façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Déduction

    (2.1) Ces prestations peuvent en outre être déduites, de la façon réglementaire, des sommes qui sont éventuellement payables au prestataire ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre.

  • Note marginale :Certificats

    (2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.

  • Note marginale :Homologation du certificat

    (2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.

  • Note marginale :Jugement

    (2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

  • Note marginale :Frais

    (2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien-fonds

    (2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (2.7) Le ministre, s’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’un montant en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 44.1, peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger de la première personne que la totalité ou une partie des sommes par ailleurs payables à la deuxième soient versées au receveur général au titre du montant dont celle-ci est débitrice.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 105]

  • Note marginale :Remise

    (4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :

    • a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    • b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;

    • c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;

    • d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 37
  • 1991, ch. 44, art. 33
  • 1995, ch. 33, art. 23
  • 1997, ch. 40, art. 105
  • 2001, ch. 4, art. 111

Serments

Note marginale :Commissaire aux serments

  •  (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 38
  • 1995, ch. 33, art. 24
  • 2003, ch. 22, art. 179

Accords

Note marginale :Prestations provinciales

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l’incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.

  • Note marginale :Remboursement des dépenses

    (2) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser trimestriellement au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 39
  • 2000, ch. 12, art. 205

Note marginale :Arrangements avec des États étrangers

  •  (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement du Canada et aux conditions agréées par le gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de tout pays étranger dont la législation prévoit le versement de prestations notamment aux vieillards et invalides ou de pensions de réversion, un accord prévoyant la signature d’arrangements réciproques relatifs à l’application de cette législation et de la présente loi notamment en ce qui concerne :

    • a) l’échange des renseignements recueillis dans le cadre des lois en cause et nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord;

    • b) la gestion des prestations payables aux termes de la présente loi à des personnes résidant dans ce pays, l’octroi de prestations payables en vertu de l’une ou l’autre de ces lois à des personnes employées ou résidant dans ce pays ainsi que la modification du montant des prestations;

    • c) la gestion des prestations payables en vertu de la législation de ce pays à des personnes résidant au Canada, l’octroi de prestations payables en vertu de l’une ou l’autre de ces lois à des personnes employées ou résidant au Canada ainsi que la modification du montant des prestations;

    • d) la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada;

    • e) le partage des prestations à payer en fonction, le cas échéant, de la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada.

  • Note marginale :Règlements de mise en oeuvre des accords

    (2) Pour donner effet à tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires, d’une part, quant à la manière dont les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et, d’autre part, en vue de les y adapter; ces règlements peuvent prévoir notamment les ajustements financiers exigés par l’accord et leur imputation au Trésor.

  • 1976-77, ch. 9, art. 13
  • 1984, ch. 27, art. 11

Note marginale :Entrée en vigueur des accords

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.

  • Note marginale :Publication

    (2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada.

  • 1976-77, ch. 9, art. 13

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure dans la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Suites de l’adoption de la motion

    (5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (3), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (5), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (7) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée dans les conditions prévues par le présent article est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un accord ultérieur entre le gouvernement du Canada et celui du pays partie à l’accord visé par le décret annulé.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément

    (8) Le décret qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur dès le rejet ou le non-agrément de la motion.

  • Définition de jour de séance

    (9) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • 1976-77, ch. 9, art. 13

Note marginale :Résolution de rejet du Parlement

 L’adoption de règles par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, a pour effet d’abroger l’article 42 de la présente loi et de faire d’un décret visé à l’article 41 un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.

  • 1976-77, ch. 9, art. 13

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — y compris par la non-révélation de certains faits — dans l’une des demandes ou déclarations prévues par la présente loi, ou obtient le service d’une prestation par de faux semblants;

    • b) en tant que preneur d’un chèque, négocie ou tente de le négocier alors qu’il n’y a pas droit.

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 118]

  • Note marginale :Forme des dénonciations ou plaintes

    (2) Les dénonciations ou plaintes relatives aux infractions à la présente loi ne peuvent être attaquées au motif qu’elles comportent plusieurs chefs d’accusation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 44
  • 1997, ch. 40, art. 106
  • 1998, ch. 21, art. 118

 [Non en vigueur]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation; à ces fins, il peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l’admissibilité d’une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat dans le cas d’une maison d’habitation

    (3) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) S’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi mais est convaincu que l’accès à un document qui s’y trouve ou devrait s’y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre au ministre d’avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (7) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément — appelées « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (9) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (11) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

  • 1997, ch. 40, art. 107

Trésor

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les prestations prévues à la présente loi sont payées sur le Trésor.

  • S.R., ch. O-6, art. 25
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 58, art. 9

Application de la loi et rapports

Note marginale :Application de la loi

 L’application de la présente loi relève du ministre du Développement social.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 46
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2005, ch. 35, art. 67

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre présente au Parlement, au début de chaque exercice si le Parlement est alors en session ou dans les meilleurs délais après l’ouverture de la session s’il ne siège pas, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, assorti d’un compte des recettes et dépenses.

  • S.R., ch. O-6, art. 26

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