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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 16 du 2003-01-01 au 2017-11-26 :


Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre

  •  (1) À la suite de la réception d’une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou de l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.

  • Note marginale :Notification au demandeur

    (2) Le ministre notifie, motifs à l’appui, sa décision de refus du supplément; par ailleurs, sur requête du demandeur, il fait état des facteurs qui ont servi à la liquidation du supplément.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 16
  • 1995, ch. 33, art. 8

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