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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 22.1 du 2011-06-26 au 2016-06-30 :


Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(2)

  •  (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement à un pensionné visé au paragraphe 22(2) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 35 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(3)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 22(3) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 35 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(4)

    (3) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à un survivant visé au paragraphe 22(4) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 50 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
    C
    un douzième du revenu du survivant pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Indexation

    (4) Pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (6) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • 2011, ch. 15, art. 14

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