Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(2)
22.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement à un pensionné visé au paragraphe 22(2) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
- A
- représente 35 $;
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
- C
- un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(3)
(2) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 22(3) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
- A
- représente 35 $;
- B
- le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
- C
- un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(4)
(3) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à un survivant visé au paragraphe 22(4) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
- A
- représente 50 $;
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
- C
- un douzième du revenu du survivant pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Indexation
(4) Pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :
a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Note marginale :Absence de réduction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Note marginale :Baisse de l’indice
(6) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
- 2011, ch. 15, art. 14
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