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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :


Note marginale :Demande de prestation par les ayants cause

  •  (1) Par dérogation à la présente loi mais sous réserve du paragraphe (4), les personnes désignées par règlement, les ayants cause, le représentant ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement des prestations visées par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Versement

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la prestation est versée aux ayants cause ou aux personnes désignées par règlement.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La demande de prestation visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui y aurait eu droit.

  • Note marginale :Restrictions concernant le supplément

    (4) Il ne peut être versé de supplément en application du présent article qu’à compter de juin 1984.

  • 1984, ch. 27, art. 8

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