Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Latitude du ministre
33.07 (1) Par dérogation aux articles 33.01 à 33.06, les renseignements peuvent être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou qu’elle profiterait nettement au particulier visé par le renseignement.
Note marginale :Avis de communication
(2) Le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
- 1997, ch. 40, art. 102
- Date de modification :