Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 33.09 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 33.01, 33.03, 33.05, 33.06 ou 33.12, ou à tout accord visé aux articles 33.05, 33.06, 33.12 ou 39.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 61

Date de modification :