Loi sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :
Note marginale :Prestations provinciales
39 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l’incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser trimestriellement au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 205
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