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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 5 du 2010-12-15 au 2013-02-28 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) Pour toucher la pension, la personne qui y a droit aux termes du paragraphe 3(1) ou (2) doit faire agréer la demande qu’elle présente ou qui est présentée en son nom. Le paiement de la pension n’est rétroactif que dans la mesure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Demande réputée présentée et agréée

    (2) Dans le cas où le droit d’une personne à l’allocation expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

    • a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

    • b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)
  • 2010, ch. 22, art. 3

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