Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Montant de la pleine pension
7 (1) Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingts cents.
Note marginale :Rajustement trimestriel
(2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :
a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Note marginale :Absence de réduction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant de la pleine pension par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.
Note marginale :Baisse de l’indice
(4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
Note marginale :Montant de la pleine pension : soixante-quinze ans et plus
(5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension à verser mensuellement, calculé conformément aux paragraphes (1) à (4), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 7
- 2021, ch. 23, art. 271
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