Loi sur l’Agence Parcs Canada
Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2005-12-30 :
Note marginale :Activités politiques
14 (1) Les articles 32 à 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent au directeur général et aux employés de l’Agence qui sont, pour leur application, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens de cette loi.
Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique
(2) La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, fournir à celle-ci les services qu’elle est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des services connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.
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