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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 21 du 2012-06-29 au 2017-06-18 :


Note marginale :Compte des nouveaux parcs et lieux historiques

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des nouveaux parcs et lieux historiques ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi fédérale et des recettes découlant :

    • a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :

      • (i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

      • (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

      • (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

    • b) des donations, legs ou autres libéralités qui sont faites à des fins liées à la mission de l’Agence ou à une fin visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Débit

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

    • a) l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels;

    • c) le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé qui n’est pas encore pleinement opérationnel, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    • d) la mise en oeuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    • e) le remboursement des avances visées au paragraphe 22(2).

  • Note marginale :Décision du directeur général

    (4) Le directeur général décide, pour l’application des alinéas (3)b) et c) et conformément aux critères visés au paragraphe (5), si un parc national, un lieu historique national, une aire marine nationale de conservation ou un autre lieu patrimonial protégé est pleinement opérationnel.

  • Note marginale :Critères

    (5) Le directeur général établit, avec l’agrément du ministre, les critères sur lesquels se fonde la décision visée au paragraphe (4).

  • 1998, ch. 31, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 167
  • 2002, ch. 18, art. 38
  • 2012, ch. 19, art. 317

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