Loi sur l’Agence Parcs Canada
Note marginale :Rapport annuel
34 (1) Avant le 30 septembre de chaque année suivant la première année complète de fonctionnement de l’Agence, le directeur général présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport annuel contient notamment :
a) les états financiers de l’Agence ainsi que l’avis du vérificateur général du Canada sur ceux-ci;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise ainsi qu’un énoncé sommaire de l’évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;
c) les autres renseignements exigés par le ministre ou le Conseil du Trésor;
d) un sommaire de tout rapport établi dans le cadre du paragraphe 35(1) au cours de l’année pour laquelle le rapport est établi.
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