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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 8 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs complémentaires

 Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

  • a) conclure avec une personne, avec un ministère ou un organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou organisme de celui-ci ou avec toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • b) acquérir des biens, notamment des valeurs mobilières, par don, legs ou autre mode de libéralité et les employer, gérer, détenir, échanger ou aliéner, à la condition de respecter les conditions dont est assortie la libéralité;

  • c) prêter, vendre, échanger ou aliéner d’une autre façon les meubles ou biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère;

  • d) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

  • e) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;

  • f) prendre toute autre mesure utile pour la réalisation de sa mission.

  • 1998, ch. 31, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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