Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire et au bureau du directeur parlementaire du budget
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les relations de travail au Parlement.
Application
Note marginale :Principe
2 La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire, au bureau du directeur parlementaire du budget ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 2
- 2004, ch. 7, art. 32
- 2006, ch. 9, art. 30
- 2015, ch. 36, art. 140
- 2017, ch. 20, art. 175
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
2.1 Il est entendu que la personne visée à l’article 2 qui n’a pas le droit de présenter un grief au titre de l’article 62 et qui subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésée — par suite d’une contravention à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut présenter une plainte au titre du paragraphe 94(1) de cette loi.
PARTIE IRelations de travail
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent négociateur
agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée. (bargaining agent)
- arbitre
arbitre Sous réserve du paragraphe 66(4), commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage, ainsi que, selon le contexte, le conseil d’arbitrage constitué au titre de l’article 65 ou la personne ainsi dénommée dans une convention collective aux fins de celle-ci. (adjudicator)
- commissaire
commissaire Membre, à temps plein ou partiel, de la Commission. (member)
- Commission
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)
- conciliateur
conciliateur Personne nommée par le président en application de l’article 40. (conciliator)
- convention collective
convention collective Convention écrite, conclue en application de la présente partie entre l’employeur et l’agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
- décision arbitrale
décision arbitrale Décision rendue sur un différend par la Commission ou par un arbitre nommé en application de l’article 49. (arbitral award)
- différend
différend Désaccord survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et faisant l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 50. (dispute)
- employé
employé Personne attachée à l’employeur, même si elle a perdu cette qualité par suite d’un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale, mais à l’exclusion des personnes :
a) nommées par le gouverneur en conseil;
b) qui ne sont pas habituellement astreintes à travailler plus de sept cents heures par année civile ou, si cette période est supérieure, plus du tiers du temps normalement exigé de personnes exécutant des tâches semblables;
c) employées à titre occasionnel ou temporaire et ayant travaillé à ce titre pendant moins de six mois;
d) occupant un poste de direction ou de confiance;
e) échappant, aux termes de l’article 4, à l’application de la présente partie. (employee)
- employeur
employeur
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget. (employer)
- grève
grève S’entend notamment d’un arrêt de travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)
- grief
grief Plainte écrite déposée conformément à la présente partie par un employé, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres employés. Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs :
a) aux personnes visées à l’alinéa d) de la définition de employé;
b) en ce qui concerne les mesures portant congédiement ou suspension, aux anciens employés, ainsi qu’aux personnes qui auraient eu le statut d’employés si le poste qu’elles occupaient au moment de leur congédiement ou suspension n’avait pas été un poste de direction ou de confiance. (grievance)
- organisation syndicale
organisation syndicale Organisation regroupant des employés en vue, notamment, de la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés pour l’application de la présente partie; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d’un regroupement d’organisations syndicales. (employee organization)
- parties
parties
a) L’employeur et un agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage ou d’un différend;
b) l’employeur et l’employé qui a présenté un grief. (parties)
- personne occupant un poste de direction ou de confiance
personne occupant un poste de direction ou de confiance Personne qui :
a) occupe un poste de confiance auprès de qui exerce les fonctions reconnues de président du Sénat, de président de la Chambre des communes, de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, d’administrateur de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de l’une ou l’autre chambre;
b) est employée en qualité de conseiller parlementaire dans l’une ou l’autre chambre ou en qualité de conseiller juridique d’un comité de l’une ou l’autre chambre ou d’un comité mixte;
c) est attachée à l’employeur et qui, sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme :
(i) ayant des fonctions dirigeantes en ce qui touche l’établissement et l’application de programmes de l’employeur,
(ii) occupant un poste dont les attributions comprennent les fonctions d’administrateur du personnel, ou l’amènent à participer directement au processus de négociations collectives pour le compte de l’employeur,
(iii) s’occupant officiellement pour le compte de l’employeur, en raison de ses attributions, d’un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente partie,
(iv) occupant un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa b) ou aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii),
(v) ne devant pas, selon la Commission, bien que non mentionnée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), faire partie d’une unité de négociation en raison de ses attributions auprès de l’employeur. (person employed in a managerial or confidential capacity)
- président
président Le président de la Commission. (Chairperson)
- président suppléant
président suppléant[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 182]
- règlement
règlement et réglementaire Règlement pris par la Commission; réglementaire comporte le même sens. (prescribed)
- unité de négociation
unité de négociation Groupe d’employés déclaré constituer, sous le régime de la présente partie, une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)
- vice-président
vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 31
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2003, ch. 22, art. 182 et 187(A)
- 2004, ch. 7, art. 33
- 2006, ch. 9, art. 31
- 2013, ch. 40, art. 425
- 2015, ch. 36, art. 141
- 2017, ch. 9, art. 45, ch. 20, art. 176
Dispositions générales
Application
Note marginale :Protection des droits
4 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas au personnel des personnes ou organismes suivants :
a) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre;
b) le sénateur qui exerce les fonctions reconnues de :
(i) leader du gouvernement,
(ii) leader de l’Opposition,
(iii) whip du gouvernement,
(iv) whip de l’Opposition;
c) le député qui exerce les fonctions reconnues de :
(i) chef de l’Opposition,
(ii) whip du gouvernement,
(iii) whip de l’Opposition;
d) le député qui exerce les fonctions reconnues de leader ou de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés;
e) les parlementaires;
f) les membres du groupe parlementaire, si ce personnel est composé de documentalistes ou chargé de fonctions similaires;
g) les comités du Parlement, si ce personnel est temporaire.
Droits
Note marginale :Objet
5 (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.
Note marginale :Droit d’adhérer à un syndicat
(2) Un employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.
Note marginale :Droit de l’employeur
(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
Interdictions
Note marginale :Participation de l’employeur à une organisation syndicale
6 (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.
Note marginale :Discrimination et intimidation
(2) Il est interdit :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer — , à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :
(i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer — , ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,
(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.
Note marginale :Exception
(3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).
Note marginale :Discrimination à l’égard d’une organisation syndicale
7 (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu’elle agisse ou non pour le compte de l’employeur, de faire des distinctions injustes à l’égard d’une organisation syndicale.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou d’avoir des discussions avec eux.
Note marginale :Affiliation sollicitée au cours du travail
8 Sans le consentement de l’employeur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l’employeur et pendant les heures de travail d’un employé, tenter d’amener celui-ci à adhérer, ou à s’abstenir, continuer ou cesser d’adhérer, à une organisation syndicale.
SECTION ICommission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Application de certaines lois
Note marginale :Application de certaines lois
9 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;
b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 9
- 2003, ch. 22, art. 184
- 2013, ch. 40, art. 426
- 2017, ch. 9, art. 46
Attributions
Note marginale :Attributions de la Commission
10 La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 10
- 2013, ch. 40, art. 426
11 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 426]
Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission
12 (1) La Commission peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) le mode de désignation de certaines personnes comme personnes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance à l’article 3, dans les cas où un agent négociateur a déjà été accrédité;
b) la détermination des unités d’employés habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) l’audition — et la décision prise à leur égard — des questions relatives ou consécutives à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu’un employé a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un employé en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;
g) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 427]
h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;
i) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 427]
j) l’autorité dévolue à un regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 19(2)b);
k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
Note marginale :Entrée en vigueur des règlements
(2) Les règlements d’application générale pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 12
- 2013, ch. 40, art. 427
Note marginale :Plaintes
13 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l’employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n’a pas, selon le cas :
a) observé les interdictions énoncées aux articles 6, 7 ou 8;
b) mis à effet une disposition d’une décision arbitrale;
c) mis à effet une décision d’un arbitre sur un grief;
d) respecté l’un des règlements pris en matière de griefs par la Commission conformément à l’article 71.
Note marginale :Ordonnance d’exécution de la Commission
(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), la Commission juge une personne coupable d’un des manquements énoncés dans les alinéas (1)a) à d), elle peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de remédier à son manquement ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu’elle juge approprié. Elle adresse en outre son ordonnance :
a) lorsque l’auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, à celui-ci;
b) lorsque la personne a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.
Note marginale :Défaut d’exécution de l’ordonnance
14 Dans le cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue conformément à l’article 13 n’est pas prise dans le délai imparti, la Commission fait déposer une copie de son ordonnance, un rapport circonstancié et tous les documents afférents devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celles-ci suivant l’expiration du délai.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures
15 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) à c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 428]
d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 15
- 2013, ch. 40, art. 428
Note marginale :Application des ordonnances
16 Les ordonnances, les directives, les règlements fixant des modalités et les autres actes pris au titre de la présente partie par la Commission à l’égard d’une personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.
Note marginale :Révision ou modification des ordonnances
17 (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
Note marginale :Exception
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.
SECTION IINégociations collectives et conventions collectives
Accréditation des agents négociateurs
Demande d’accréditation
Note marginale :Demande présentée par une organisation syndicale
18 Sous réserve de l’article 21, une organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe d’employés qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission, dans les formes réglementaires.
Note marginale :Demande présentée par un regroupement
19 (1) Sous réserve de l’article 21, un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales peut solliciter l’accréditation de la Commission dans les formes réglementaires.
Note marginale :Conditions d’accréditation d’un regroupement
(2) La Commission peut accréditer un regroupement d’organisations syndicales comme agent négociateur d’une unité de négociation si elle est convaincue que :
a) les conditions d’accréditation imposées par la présente partie sont remplies;
b) chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
Note marginale :Assimilation d’un regroupement à une organisation syndicale
20 Sauf pour l’application du paragraphe 19(2), un regroupement d’organisations syndicales est assimilé à une organisation syndicale, et l’adhésion à l’une d’entre elles vaut adhésion au regroupement.
Périodes de présentation des demandes d’accréditation
Note marginale :Cas où la durée de la convention conclue ne dépasse pas deux ans
21 (1) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.
Note marginale :Cas où la durée de la convention conclue dépasse deux ans
(2) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;
b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.
Note marginale :Cas où la durée de la convention conclue est indéterminée
(3) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
Note marginale :Absence de convention
(4) À défaut de convention collective ou de décision arbitrale mais en cas d’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur pour les employés de l’unité, une autre organisation peut demander à la Commission de l’accréditer à ce titre douze mois après la date de l’accréditation initiale, ou avant, avec l’autorisation de la Commission.
Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure
22 La Commission n’accorde pas d’accréditation comme agent négociateur pour une unité de négociation à propos de laquelle elle a déjà refusé l’accréditation, ou pour une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou erreur de procédure au cours de la demande.
Détermination des unités habiles à négocier
Note marginale :Détermination d’une unité
23 (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 18, la Commission détermine le groupe d’employés qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Note marginale :Facteurs dont la Commission doit tenir compte
(2) En déterminant si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte du rapport entre, d’une part, les fonctions et la classification des employés compris dans l’unité proposée et, d’autre part, tout mode de classification qui leur est applicable.
Note marginale :Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation
(3) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe d’employés visé par la demande d’accréditation.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
24 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance ou non d’un employé ou d’une classe d’employés à une unité de négociation qu’elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.
Accréditation
Note marginale :Accréditation d’une organisation syndicale
25 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente partie, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;
b) elle a défini l’unité de négociation conformément à l’article 23;
c) elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 25
- 2014, ch. 40, art. 6
- 2017, ch. 12, art. 5
Note marginale :Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
26 (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :
a) en conformité avec les règlements qu’elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés de l’unité de négociation proposée à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation;
b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou à des enquêtes;
c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation, ainsi que tout document connexe.
Note marginale :Scrutin de représentation
(2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
Note marginale :Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation
(3) La Commission, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin au titre du paragraphe (2), prend les dispositions suivantes :
a) elle détermine quels sont les employés qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.
(4) [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 100]
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 26
- 1993, ch. 34, art. 100
- 2014, ch. 40, art. 7
- 2017, ch. 12, art. 6
Refus d’accréditation
Note marginale :Participation de l’employeur à la formation de l’organisation syndicale
27 (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut à la participation passée ou présente de l’employeur — ou d’une personne agissant en son nom — à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et estime que cela a pu ou peut compromettre l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Versements au profit d’un parti politique
(2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui, pour le compte — directement ou indirectement — d’un parti politique :
a) soit reçoit de l’argent de certains de ses adhérents qui sont des employés;
b) soit utilise ou verse en son propre nom de l’argent pour le compte d’adhérents qui sont des employés;
c) soit impose un versement à certains de ses adhérents, comme condition de leur adhésion.
Note marginale :Discrimination raciale ou autre
(3) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui fait des distinctions injustes à l’égard d’un employé en raison du sexe, de la race, de l’origine nationale, de la couleur ou de la religion.
Effet de l’accréditation
Note marginale :Effet de l’accréditation
28 (1) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie a le droit exclusif, aux termes de celle-ci :
a) de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation qu’elle représente et de les lier par une convention collective jusqu’à la révocation de son accréditation pour cette unité;
b) de représenter un employé lors de la présentation, ou du renvoi à un arbitre, d’un grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale visant l’unité de négociation dont fait partie l’employé.
Note marginale :Organisation syndicale antérieurement accréditée
(2) L’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée est alors révoquée en ce qui touche les employés de l’unité de négociation en cause.
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation
(3) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie :
a) remplace — comme partie à la convention collective ou à la décision arbitrale éventuellement en vigueur au moment de son accréditation — toute autre organisation syndicale antérieurement accréditée;
b) peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les employés de l’unité de négociation en cause — à la convention collective ou à la décision arbitrale, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.
Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur
(4) Sur demande de l’employeur, de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des paragraphes (2) ou (3).
Révocation de l’accréditation
Demande de révocation
Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
29 (1) Quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Note marginale :Dates de présentation de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :
a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;
b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;
c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
Note marginale :Absence de convention collective ou de décision arbitrale
(3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
(4) Saisie d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (3), la Commission peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 26(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale
(5) Si, après audition de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), elle est convaincue du bien-fondé de celle-ci, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 29
- 2014, ch. 40, art. 8
- 2017, ch. 12, art. 7
Révocation pour renonciation ou autre raison
Note marginale :Renonciation à l’accréditation
30 (1) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur, soit sur avis de renonciation de celui-ci, soit à la demande — de l’employeur ou d’un employé — dûment motivée par la cessation de fonctions de l’agent.
Note marginale :Révocation en cas d’accréditation interdite par l’art. 27
(2) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur dans les cas où, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un employé, elle décide que l’accréditation n’aurait pas dû être accordée en raison d’un motif énoncé à l’article 27.
Révocation pour fraude
Note marginale :Accréditation obtenue en fraude
31 (1) La Commission révoque l’accréditation d’une organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Note marginale :Effet de la révocation
(2) La révocation, conformément au paragraphe (1), d’une accréditation entraîne la perte des droits et privilèges qui en découlent, ainsi que la nullité de toute convention collective ou décision arbitrale régissant l’unité de négociation représentée par l’organisation syndicale, et à laquelle celle-ci est partie.
Révocation de l’accréditation d’un regroupement
Note marginale :Révocation (regroupement)
32 (1) À la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale faisant, ou ayant fait, partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle en arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions supplémentaires d’accréditation fixées par le paragraphe 19(2), notamment en raison d’une modification de sa composition.
Note marginale :Application des art. 29 à 31
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 29 à 31 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
Effet de la révocation sur les droits des organisations et des employés
Note marginale :Effet de la révocation
33 Une convention collective ou une décision arbitrale liant les employés d’une unité de négociation cesse d’être en vigueur dès la révocation de l’accréditation de l’agent négociateur de cette unité, sauf substitution immédiate à celui-ci d’une autre organisation syndicale comme partie à la convention ou à la décision.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
34 Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 29, 30 ou 32 ou du nouvel agent négociateur qui le remplace.
Note marginale :Directives en cas de révocation
35 Dans les cas où, par suite de la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur en conformité avec les articles 29, 30, 31 ou 32, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur ou devient nulle, et sur demande présentée par ou pour le compte d’un employé, la Commission donne, conformément aux règlements pris par elle à cet égard, des directives sur la manière dont tout droit acquis — ou déclaré acquis par elle — par un employé touché par la révocation doit être reconnu et appliqué.
Droits du successeur
Note marginale :Fusions et transferts de compétence
36 Dans les cas de fusion d’organisations syndicales, ou de transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation, la Commission, sur demande d’une des organisations en cause, étudie toute question qui se pose quant aux droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale — en vertu de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale — à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé en faisant partie. Ainsi, elle peut, en conformité avec les règlements pris par elle à ce sujet, préciser ou confirmer quels sont, le cas échéant, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par cette organisation.
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négocier collectivement
37 (1) Une fois l’accréditation obtenue par une organisation syndicale, l’agent négociateur — au nom des employés de l’unité de négociation visée — ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Date de l’avis
(2) Un avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a formulé de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les deux derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
Effet de l’avis
Note marginale :Début des négociations collectives
38 Le plus tôt possible, dans les vingt jours suivant celui où un avis de négocier collectivement a été donné ou dans le délai supplémentaire éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et les représentants de l’employeur doivent se rencontrer et entamer de bonne foi des négociations collectives et faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Note marginale :Maintien en vigueur des conditions
39 Sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, toute condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de lier les parties aux négociations, y compris les employés de l’unité de négociation :
a) soit jusqu’à la conclusion d’une convention collective, si cette condition d’emploi ou une autre condition proposée à sa place n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie;
b) soit, si cette condition d’emploi ou une autre proposée à sa place fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie, jusqu’au règlement de la question par une convention collective ou une décision arbitrale.
Conciliation
Note marginale :Demande de conciliation
40 Le président peut nommer un conciliateur, lorsque l’employeur ou un agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu’il désire l’aide d’un conciliateur. Dès sa nomination, le conciliateur confère avec les parties et s’efforce de les aider à parvenir à un accord.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 40
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
Note marginale :Rapport du conciliateur
41 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 41
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Note marginale :Pouvoir de l’employeur
42 L’employeur peut conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation une convention collective applicable aux employés de cette unité.
Dispositions d’une convention collective
Note marginale :Délai d’application
43 (1) Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, les parties à une convention collective commencent à l’appliquer :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l’absence d’un délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long estimé raisonnable par la Commission et accordé sur demande de l’une ou l’autre des parties à la convention.
Note marginale :Condition nécessitant une mesure législative
(2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :
a) modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d’emploi établie, ou établir, après l’entrée en vigueur de la présente partie, une condition d’emploi pouvant l’être, en conformité avec la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.
Durée et effet
Note marginale :Entrée en vigueur de la convention
44 (1) Une convention collective entre en vigueur à l’égard d’une unité de négociation à compter :
a) de la date d’entrée en vigueur stipulée dans la convention, le cas échéant;
b) du premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la convention a été signée, dans les autres cas.
Note marginale :Durée d’application non prévue
(2) Une convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective, à condition que la disposition en question ne porte pas sur la durée de celle-ci et que la possibilité de le faire pendant la durée de la convention y soit expressément prévue.
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
45 Pour l’application de la présente partie et sous réserve de dispositions contraires de celle-ci, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie et ses éléments constitutifs, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle cet agent a été accrédité, à compter du jour de son entrée en vigueur sous le régime du paragraphe 44(1).
SECTION IIIRèglement des différends
Note marginale :Dispositions applicables
46 Dans les cas où l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective sans toutefois y parvenir, les articles 50 à 61 s’appliquent au règlement des différends.
Arbitrage
Note marginale :Constitution de groupes par la Commission
47 (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d’au moins trois personnes représentant les intérêts de l’employeur, dans l’un des groupes, et ceux des employés, dans l’autre.
Note marginale :Durée du mandat des membres des groupes
(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.
Note marginale :Admissibilité
(3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l’exception des personnes qui le sont parce qu’elles ont été choisies en application de l’article 48.
Note marginale :Arbitrage par la Commission
48 (1) Dans le cas d’un différend renvoyé à l’arbitrage, la Commission est réputée se composer, à cette seule fin et pour la durée de la procédure, d’un commissaire et de deux autres personnes choisies par elle au sein de chacun des groupes constitués en vertu du paragraphe 47(1).
Note marginale :Personnes réputées commissaires
(2) Les personnes choisies en application du paragraphe (1) sont réputées être des commissaires pour la durée de la procédure d’arbitrage ayant occasionné leur choix.
Note marginale :Conditions pour faire partie de la Commission
(3) Pour pouvoir siéger comme commissaire dans une procédure d’arbitrage, il ne faut pas, dans les six mois précédents, avoir fait fonction d’avocat, de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou d’une organisation syndicale concernée par l’objet de cette procédure, dans une affaire touchant aux relations entre employeurs et employés.
Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant
49 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.
Note marginale :Qualités requises
(2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :
a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;
b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);
c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61
(4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 49
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
- 2013, ch. 40, art. 429
- 2017, ch. 9, art. 56
Demande d’arbitrage
Note marginale :Demande d’arbitrage
50 (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
Note marginale :Moment de la demande
(2) La demande d’arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :
a) à tout moment quand aucune convention collective n’a été conclue et qu’aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;
b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.
Note marginale :Avis à donner
(3) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) :
a) précise dans l’avis les conditions d’emploi pour lesquelles elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 50
- 2013, ch. 40, art. 430
Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie
51 (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
Note marginale :Proposition de décision arbitrale dans l’avis
(2) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) formule, dans l’avis qu’elle envoie à cette fin, sa proposition au sujet de la décision que la Commission doit rendre en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 51
- 2013, ch. 40, art. 431
Étude du différend et décision
Note marginale :Objet du mandat
52 (1) Sous réserve de l’article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d’une demande d’arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l’espèce.
Note marginale :Accord ultérieur
(2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l’arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n’ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l’incorporant.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
53 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;
b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;
c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.
Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 53
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
53.1 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 186]
Note marginale :Audition des parties
54 Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l’occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.
Portée de la décision arbitrale
Note marginale :Absence de conséquence législative
55 (1) Le paragraphe 43(2) s’applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Questions exclues du champ des décisions arbitrales
(2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés, ainsi que toute condition d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage à son sujet.
Note marginale :Limitation de la décision arbitrale
(3) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d’emploi des employés faisant partie de l’unité de négociation relativement à laquelle l’arbitrage a été demandé.
Établissement de la décision arbitrale
Note marginale :Signature de la décision
56 (1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l’article 47; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l’article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d’observation à son sujet.
Note marginale :Décision
(2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, c’est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.
Note marginale :Forme de la décision arbitrale
(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les règlements d’application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l’espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.
Durée et application des décisions arbitrales
Note marginale :Caractère obligatoire
57 (1) Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle est rendue, ou de telle date ultérieure que la Commission peut fixer.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Une disposition d’une décision arbitrale concernant une condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, total ou partiel, jusqu’à une date antérieure à celle à partir de laquelle la décision lie les parties mais non antérieure à celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie.
Note marginale :Effet sur une convention ou décision arbitrale antérieure
(3) Les dispositions d’une décision arbitrale rendue au sujet de conditions d’emploi et qui sont incompatibles avec celles d’une convention collective ou d’une autre décision arbitrale alors en vigueur leur sont substituées pour la durée d’application de la nouvelle décision fixée aux termes de l’article 58.
Note marginale :Durée de la décision arbitrale
58 (1) La Commission spécifie la durée d’application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle-ci. Pour l’établir, elle tient compte :
a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
b) si aucune convention collective n’a été conclue :
(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,
(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale
(2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.
Mise en oeuvre des décisions arbitrales
Note marginale :Mise en oeuvre des décisions arbitrales
59 Les conditions d’emploi sur lesquelles statue une décision arbitrale sont, sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, mises à effet par les parties dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long que la Commission juge raisonnable d’accorder sur demande de l’une des parties.
Questions non tranchées et modification d’une décision arbitrale
Note marginale :Nouveau renvoi
60 La partie qui estime que la Commission n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, renvoyer de nouveau la question à la Commission, qui doit alors l’examiner.
Note marginale :Pouvoirs de modifier une décision arbitrale
61 Sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de cette décision quand on lui fait valoir que la modification est justifiée soit par des circonstances survenues depuis qu’elle a rendu la décision arbitrale ou bien dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant, soit par d’autres circonstances qu’elle estime pertinentes.
SECTION IVGriefs
Droit de déposer des griefs
Note marginale :Droit des employés
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre — , d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Note marginale :Restrictions
(2) L’employé n’est admis à présenter de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale
(3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle-ci à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.
Note marginale :Idem
(4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.
Arbitrage des griefs
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
63 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :
a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;
d) sa rétrogradation;
e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;
f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur;
g) la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.
Note marginale :Approbation de l’agent négociateur
(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Délai
(3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 63
- 2019, ch. 10, art. 155
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
63.1 (1) La partie qui soulève, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief, une question liée à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en donne avis, conformément aux règlements, au commissaire à l’accessibilité au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Observations du commissaire à l’accessibilité
(2) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (1), le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Nomination des arbitres
Note marginale :Désignation des commissaires
64 La Commission désigne, en tant que de besoin, les commissaires pour entendre et juger les griefs renvoyés à l’arbitrage en application de la présente partie.
Institution d’un conseil d’arbitrage
Note marginale :Composition du conseil d’arbitrage
65 (1) Le conseil d’arbitrage se compose de trois membres :
a) un commissaire, qui assume la présidence;
b) deux personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties.
Note marginale :Incompatibilité
(2) L’appartenance au conseil est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 65
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
Fonction de la Commission
Note marginale :Obligation de préciser dans l’avis si un arbitre est désigné, etc.
66 (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou, à défaut, s’il demande la constitution d’un conseil d’arbitrage.
Note marginale :Mesure à prendre par la Commission
(2) Après avoir reçu l’avis contenant l’information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;
b) soit institue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;
c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.
Note marginale :Sort de certaines affaires
(3) Par dérogation à l’article 64 et aux paragraphes (1) et (2), le grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1) d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.
Note marginale :Précision sur l’arbitre
(4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Commissaire tranche le grief
(5) Malgré l’article 65 et les paragraphes (1) et (2), seul un commissaire peut trancher le grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g).
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 66
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
- 2013, ch. 40, art. 432
- 2017, ch. 9, art. 56
- 2019, ch. 10, art. 157
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’un des alinéas 63(1)a) à c) et g), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
- 1992, ch. 1, art. 111
- 2013, ch. 40, art. 433
- 2017, ch. 9, art. 56
- 2019, ch. 10, art. 158
Compétence de l’arbitre
Note marginale :Observation de la procédure
67 (1) Sauf règlement pris par la Commission aux termes de l’alinéa 71(1)d), le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre à son sujet ne peuvent intervenir qu’après l’observation intégrale de la procédure applicable en la matière jusqu’au dernier palier.
Note marginale :Décision entraînant une modification
(2) En jugeant un grief, l’arbitre ne peut rendre une décision qui aurait pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Note marginale :Décision définitive et obligatoire
(3) Sauf dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 63, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est finale et obligatoire, et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente partie à l’égard du grief ainsi tranché.
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
67.1 L’arbitre peut, relativement au grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g) :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;
b) rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de cette loi.
Décision de l’arbitre
Note marginale :Audition du grief
68 (1) L’arbitre donne aux deux parties au grief l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :
a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a déposé le grief;
b) à la Commission.
Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage
(3) La décision, au sujet d’un grief, de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
Note marginale :Mise en oeuvre de la décision par l’employeur
(4) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.
Note marginale :Mesures à prendre par l’employé ou l’agent négociateur
(5) L’employé ou l’agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission relativement à une décision au sujet d’un grief
(6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l’article 13 pour donner effet à la décision rendue par un arbitre sur un grief, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 68
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
- 2013, ch. 40, art. 434
Frais d’arbitrage
Note marginale :Cas où un arbitre est désigné dans une convention collective
69 (1) Le mode de calcul, pour la rémunération d’un arbitre désigné dans une convention collective et les indemnités qui peuvent lui être versées, est celui qui est fixé par cette convention collective. À défaut, toutefois, ce sont les parties qui supportent également la rémunération et les indemnités de l’arbitre.
Note marginale :Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre
(2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) Quand le grief est renvoyé à un conseil d’arbitrage, la rémunération et les indemnités des arbitres sont par contre à la charge des parties qui les ont respectivement fait nommer.
Note marginale :Recouvrement
(4) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes du paragraphe (2) ou (3) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré à ce titre. L’agent négociateur est alors, pour l’application du présent paragraphe, réputé être une personne.
Note marginale :Frais
(5) Les parties supportent à part égale la rémunération et les indemnités de l’arbitre dans les cas d’arbitrage de griefs portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f).
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 69
- 2013, ch. 40, art. 435
Exécution des obligations de l’employeur et des organisations syndicales
Note marginale :Saisine de la Commission par l’employeur ou l’agent négociateur
70 (1) L’employeur et l’agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas où l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l’affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un employé de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.
Note marginale :Décision de la Commission
(2) Après avoir entendu l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1), la Commission se prononce sur l’existence de l’obligation alléguée et, selon le cas, détermine s’il y a eu ou non manquement.
Note marginale :Assimilation à un grief
(3) La Commission entend et juge l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un grief, et le paragraphe 67(2) ainsi que les articles 68 et 69 s’appliquent à l’audition et à la décision.
Règlements concernant les griefs
Note marginale :Règlements concernant les modalités de présentation des griefs
71 (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation;
b) le nombre maximal de paliers hiérarchiques de l’employeur auxquels ils peuvent être présentés;
c) leur délai de présentation à chaque palier de la procédure applicable, y compris pour le dernier de ces paliers;
d) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
e) en cas de doute, les circonstances dans lesquelles un fait ou une question quelconques peuvent donner matière à un grief.
Note marginale :Restriction à l’application des règlements
(2) Les dispositions d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements concernant l’arbitrage des griefs
(3) La Commission peut prendre des règlements régissant l’arbitrage des griefs, notamment en ce qui concerne :
a) le mode et le délai de renvoi d’un grief à l’arbitrage après sa présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;
a.1) la manière de donner au commissaire à l’accessibilité l’avis visé à l’article 63.1;
b) le mode et le délai d’institution des conseils d’arbitrage;
c) la procédure à suivre par les arbitres;
d) la forme des décisions rendues par les arbitres.
Note marginale :Désignation par l’employeur de personnes à tous les paliers
(4) Pour l’application des dispositions de la présente partie concernant les griefs, l’employeur désigne les personnes dont la décision en cette matière constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier. En cas de doute, il communique par écrit les noms de ces personnes à quiconque voulant déposer un grief, ou à la Commission.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 71
- 2019, ch. 10, art. 160
SECTION VDispositions générales
Révision des décisions
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
72 (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 72
- 2013, ch. 40, art. 436
Infractions relatives aux grèves
Note marginale :Participation des employés à une grève
73 Il est interdit à l’employé de participer à une grève.
Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève
74 Il est interdit à une organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève des employés et à un dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation d’employés à celle-ci, quand elle a ou aurait pour effet de placer ces employés en situation d’infraction à l’article 73.
Note marginale :Infraction et peine : employé
75 (1) L’employé qui contrevient à l’article 73 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
Note marginale :Infraction et peine : dirigeant
(2) Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient à l’article 74 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de trois cents dollars.
Note marginale :Infraction et peine : organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 74 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent cinquante dollars pour chaque jour de grève.
Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale
76 Une organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par l’article 75. Le cas échéant, elle est réputée être une personne, et tout acte ou omission par un de ses dirigeants ou représentants dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputé à celle-ci.
Autorisation des poursuites
Note marginale :Consentement obligatoire
77 Il ne peut être intenté de poursuite pour transgression d’une interdiction prévue aux articles 6, 7 ou 8 ou pour une infraction visée à l’article 75 sans le consentement de la Commission.
Immunité
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
78 Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre instance — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 78
- 2013, ch. 40, art. 437
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
79 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission ou l’arbitre nommé en application de l’article 49, dans le cadre d’une instance entamée sous le régime de la présente partie, des indemnités dont le montant est fixé d’après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.
Serments et affirmations solennelles
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
80 Préalablement à leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente partie prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle tels qu’ils sont formulés à l’annexe, devant la personne autorisée par le gouverneur en conseil à cet effet.
Installations et personnel
Note marginale :Installations et personnel
81 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs le personnel, les locaux et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 81
- 2014, ch. 20, art. 481
Pension
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
82 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil visant un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées au titre de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour les besoins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 82
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
83 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 481]
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
84 Au tout début de chaque année, la Commission établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente partie pendant l’année précédente. Elle le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
PARTIE IIMesures de travail, rémunération, etc.
Définition
Note marginale :Définition de employeur
85 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- employeur
employeur
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
c.4) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;
d) le parlementaire qui, ès qualités, emploie ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 85
- 2004, ch. 7, art. 34
- 2006, ch. 9, art. 32
- 2015, ch. 36, art. 142
- 2017, ch. 20, art. 177
Partie III du Code canadien du travail
Note marginale :Application
86 La partie III du Code canadien du travail s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était l’entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant toute mention, à cette fin, d’une convention collective vaut mention d’une convention collective au sens de l’article 3 de la présente loi et toute mention de syndicat vaut mention d’une organisation syndicale au sens de ce même article.
PARTIE IIISanté et sécurité au travail
Définitions
Note marginale :Définitions
87 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission S’entend au sens de l’article 3. (Board)
- employé
employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes. (employee)
- employeur
employeur
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;
h) le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;
i) à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);
j) toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.5 de cette loi. (employer)
Note marginale :Employeur
(2) La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 87
- 2018, ch. 22, art. 21
Partie II du Code canadien du travail
Note marginale :Application
88 (1) La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :
a) toute mention de :
(i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,
(ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,
(iii) employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,
(iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;
b) la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;
c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.
Note marginale :Application : autres personnes
(2) La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.
Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Il est entendu que, sous réserve de l’article 2, la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 88
- 2017, ch. 20, art. 394
- 2018, ch. 22, art. 21
Note marginale :Sous-ministre du Travail
88.01 (1) Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.
Note marginale :Dépôt des ordres ou instructions
(2) Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.3 ou à l’alinéa 88.4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Note marginale :Avis du chef aux présidents
88.1 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :
a) il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;
b) il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.
Note marginale :Avis de la Commission aux présidents
88.2 (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :
a) elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;
b) un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.
Note marginale :Pouvoirs du président
(2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :
a) la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);
b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.
Note marginale :Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre
88.3 Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
88.4 Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :
a) le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;
b) malgré l’article 88.3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.
Note marginale :Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission
88.5 Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
88.6 Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Rapport annuel — Commission
88.7 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen quinquennal
88.8 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *89 Les parties I, II et III de la présente loi ou telle de ces parties entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie I en vigueur le 24 décembre 1986, voir TR/87-21; Partie III en vigueur le 29 juillet 2019, voir TR/2019-89.]
ANNEXE(article 80)
Serment de loyauté
Je, , jure d’accomplir loyalement, honnêtement et de mon mieux les devoirs qui m’incombent aux termes de la Loi sur les relations de travail au Parlement en ma qualité de .
AFFIRMATION SOLENNELLE DE LOYAUTÉ
Je, , affirme solennellement et sincèrement que j’accomplirai loyalement, honnêtement et de mon mieux les devoirs qui m’incombent aux termes de la Loi sur les relations de travail au Parlement en ma qualité de .
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