Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Accréditation d’une organisation syndicale
25 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente partie, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;
b) elle a défini l’unité de négociation conformément à l’article 23;
c) elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 25
- 2014, ch. 40, art. 6
- 2017, ch. 12, art. 5
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