Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Attributions
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Note marginale :Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts
(4) Il est entendu que l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
- 2004, ch. 7, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 26
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