Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 35 du 2005-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Annulation d’élection

 Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 35
  • 2004, ch. 7, art. 3

Date de modification :