Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 35 du 2005-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Annulation d’élection
35 Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 35
- 2004, ch. 7, art. 3
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