Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :


Note marginale :Opérations effectuées durant l’intersession

 Les articles 34 à 36 s’appliquent aux marchés ou opérations commencés et conclus durant l’intersession.

  • S.R., ch. S-8, art. 19

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